J.O. 226 du 29 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1394 du 27 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 1529 du code général des impôts relatif à la taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles et modifiant les annexes II et III à ce code


NOR : ECEL0764629D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1529, l'annexe II et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 410-1 ;

Vu la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, notamment les III et IV de l'article 26 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Après l'article 317 de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. 317 A. - Les dispositions du II de l'article 74 SH s'appliquent à la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts.

« Art. 317 B. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :

« 1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;

« 2° La plus-value réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du même code en précisant les références aux dispositions de l'article précité en vertu desquelles elle est exonérée ;

« 3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code ;

« 4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code ;

« 5° Le terrain est constructible depuis plus de dix-huit ans ;

« 6° Le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.

« II. - Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.

« III. - Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.

« Art. 317 C. - Lorsque la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 1529 du code général des impôts est instituée par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de cet article , la liste des communes qu'il regroupe est jointe à la notification, mentionnée au VI de ce même article , de la délibération aux services fiscaux. »

Article 2


Dans la seconde phrase de l'article 255 de l'annexe III au code général des impôts, après les mots : « au III de l'article 150 VG », sont insérés les mots : « et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 ».

Article 3


Les dispositions de l'article 2 du présent décret pourront ultérieurement être modifiées par décret.

Article 4


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth